lundi 7 janvier 2019

La clause d'exclusivité d'un contrat de franchise


La clause d’exclusivité d’un contrat de franchise est encadrée par la Loi (Articles L.330-1, 2 et 3). La clause d'exclusivité d’un contrat de franchise est une règle prévoyant qu'un franchisé ne fournira pas de marchandises (ou ses services) à un concurrent.
   

 
Lors de la signature d’un contrat de franchise, le franchisé s’engage à respecter les clauses qui y figurent. Il doit notamment respecter l’ensemble des normes imposées par le réseau pour ne pas nuire à l’image de son franchiseur (aménagement du point de vente, présentation des produits en vitrine, communication, gestion du stock… ).
 
La clause d'exclusivité oblige le franchisé à ne pas s'établir en dehors de sa zone. En revanche, cette clause ne peut pas l’interdire de créer un site internet (cette création étant considérée comme une vente passive et autorisée). Toutefois, les franchiseurs peuvent contrôler les sites internet indépendants de ses franchisés au nom de la protection de la marque.
  
L'obligation d'approvisionnement exclusif est très fréquente dans les contrats de franchise. Elle impose au franchisé d'acheter de façon exclusive des produits fabriqués par le franchiseur ou un fournisseur agréé par lui. Toutefois, le franchisé reste libre de fixer ses prix. La répression des fraudes rappelle que le franchiseur ne peut que conseiller des prix.
 
En cas de rupture du contrat de franchise, le franchisé doit obligatoirement restituer les éléments distinctifs de la franchise. Le contrat de franchise prévoit généralement une clause de non-concurrence qui doit être limitée aux activités, dans le temps et l’espace (et surtout proportionnée aux intérêt à protéger). Une clause de non-concurrence ne doit pas être assortie de contrepartie financière lorsqu’elle est signée par une personne non salariée. Sa durée est généralement d’une année.
 
Source Légifrance. Article L.330-1 : Est limitée à un maximum de dix ans la durée de validité de toute clause d'exclusivité par laquelle l'acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s'engage vis à vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d'objets semblables ou complémentaires en provenance d'un autre fournisseur.
 
Source Légifrance. Article L.330-2 : Lorsque le contrat comportant la clause d'exclusivité mentionnée à l’article L.330-1 est suivi ultérieurement, entre les mêmes parties, d'autres engagements analogues portant sur le même genre de biens, les clauses d'exclusivité contenues dans ces nouvelles conventions prennent fin à la même date que celle figurant au premier contrat.
 
Source Légifrance. Article L.330-3 : Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné, l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent.
 
Voir aussi : Article R330-1 et suivants


 
Cet article a été rédigé par les journalistes du site LE MEDIA INDEPENDANT.fr




Article rédigé par M. BERANGERE le 07/01/2019
Journaliste pour Le Média Indépendant -  Groupe Choisir Sa Franchise ©
 
 


Les réseaux spécialistes du courtage en crédit professionnel

Courtage en crédit professionnel, un « petit » marché très florissant : En comparaison avec les 1037 milliards d’encours de crédits ...